JORF n°0130 du 6 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'argent liquide transporté par porteur via le téléservice DALIA

Résumé Les déclarations d'argent liquide transporté par porteur doivent être faites via le téléservice DALIA au moins trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne, ou le franchissement de la frontière avec un État membre.

Les déclarations d'argent liquide transporté par porteur faites en application de l'article R. 152-6 du code monétaire et financier par voie électronique, au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, doivent être adressées à l'administration des douanes en utilisant le téléservice dénommé « DALIA ».
Ces déclarations peuvent être déposées au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa par :
1° Le porteur de l'argent liquide ;
2° Un salarié d'une entreprise de transport de fonds désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Un agent maritime ou un consignataire de navire désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
Les mandats visés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.


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Version 1

Les déclarations d'argent liquide transporté par porteur faites en application de l'article R. 152-6 du code monétaire et financier par voie électronique, au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, doivent être adressées à l'administration des douanes en utilisant le téléservice dénommé « DALIA ».

Ces déclarations peuvent être déposées au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa par :

1° Le porteur de l'argent liquide ;

2° Un salarié d'une entreprise de transport de fonds désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Un agent maritime ou un consignataire de navire désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.

Les mandats visés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.