Arrêté du 4 juin 2013

Article 7

Créé le 14 juillet 2013

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,23,23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juillet 2013

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,23,23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « métiers de l'audiovisuel » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.