Article 19
A l'issue de la vérification de l'installation, le carnet métrologique doit être renseigné. Celui-ci fait office de certificat d'installation prévu à l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
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A l'issue de la vérification de l'installation, le carnet métrologique doit être renseigné. Celui-ci fait office de certificat d'installation prévu à l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
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A l'issue de la vérification de l'installation, le carnet métrologique doit être renseigné. Celui-ci fait office de certificat d'installation prévu à l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé.