JORF n°0140 du 17 juin 2008

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES

Article 7

Obligations générales. – Les personnes pénétrant ou se trouvant dans la zone d'accès restreint doivent :

– se soumettre au contrôle des documents listés à l'article 4 du présent arrêté, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, et accepter que soit établie la correspondance entre ce document et leur personne ;

– se soumettre, ainsi que leurs véhicules leurs bagages et les marchandises qu'ils transportent, à l'inspection-filtrage ;

– signaler au plus tard lors du premier contrôle d'accès à l'installation portuaire au personnel chargé de procéder aux visites de sûreté les articles prohibés qu'ils transportent ;

– ne pas faciliter l'entrée en zone d'accès restreint d'articles prohibés ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;

– ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal de l'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par le personnel chargé de procéder aux visites de sûreté.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours mentionnés au 2° de l'article R. 5332-37 du code des transports et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 5332-38 du même code ne sont soumis qu'à un contrôle documentaire.

Article 8

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. – Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :
– n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;
– porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
– ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
– signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
– restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.

Article 9

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de véhicule. – Le conducteur du véhicule doté d'un titre de circulation doit :
– ne pas permettre à une personne non autorisée de pénétrer dans la zone d'accès restreint en évitant les contrôles au moyen de ce véhicule ;
– apposer le titre d'une manière apparente sur la lunette avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
– veiller à ce qu'aucune personne n'introduise un article prohibé à l'intérieur du véhicule ;
– sans préjudice de dispositions liées à la sécurité, pendant les périodes où aucune personne ne se trouve à bord du véhicule, maintenir fermés à clef l'habitacle et le coffre du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
– ne pas permettre son utilisation pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré ;
– signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
– restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation sont remis dès que les motifs qui ont conduit à leur délivrance ont disparu ou dès la fin de leur période de validité.

Article 10

Obligations particulières des personnels navigants et autres personnels travaillant à bord des navires. – Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire ne peuvent accéder à la zone d'accès restreint d'une installation portuaire que pour des besoins en relation avec le ou les navires accueillis, y compris les repos ou congés à terre.

S'ils travaillent pour le compte de compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers depuis ou vers l'installation portuaire ou s'ils sont en escale de longue durée, ils peuvent être munis d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation temporaire valable, au plus, deux mois. Dans le cas d'une escale occasionnelle, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent établi par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que leur porteur est en mesure de justifier un lien direct avec le navire. Ce lien d'embarquement est notamment prouvé si le nom porté sur le document en leur possession figure sur la liste d'équipage remise à l'exploitant de l'installation portuaire ou sur une attestation délivrée par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire directement au marin si celui-ci débarque au cours de l'escale, ou par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant lorsque le marin embarque lors de l'escale du navire.

Le titre de circulation permanent ou temporaire est délivré sur présentation de la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003. A défaut de cette pièce, l'identité doit être justifiée sur la base d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises.

Le titre de circulation temporaire est restitué, s'il y a lieu, au service qui l'a délivré avant l'appareillage du navire.
La restitution du titre de circulation temporaire peut être faite par l'agent de sûreté du navire, par le capitaine du navire ou par le représentant de l'armateur.

Article 11

Obligations particulières des passagers. – Les passagers ne pénètrent et ne restent que dans les parties de la zone d'accès restreint dédiées aux contrôles et aux opérations liées à leur transport.

Ils conservent leur titre de transport avec eux et le présentent sur toute demande des personnels mentionnés aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports.

Lors de l'embarquement, les passagers doivent par ailleurs :

– se soumettre au contrôle de leurs titres de transport mentionnés à l'article 4, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, afin que soit établie la concordance entre ce document et leur personne ;

– se soumettre, ainsi que leurs bagages, aux contrôles de sûreté en sortie des espaces rouliers à cargaisons ou aux points d'embarquement sur le navire ;

L'accès à un port ou une installation portuaire, ou à un navire, peut être interdit par l'exploitant ou par le capitaine du navire à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles de sûreté.