JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 8

Article 8

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. ― Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :
― n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;
― porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
― ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
― signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
― restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.


Historique des versions

Version 1

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. ― Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :

― n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;

― porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;

― ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

― signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;

― restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.