JORF n°0154 du 5 juillet 2022

Article 7

Article 7

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Formation spécialisée de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

Résumé Une formation spéciale est mise en place pour la police, dirigée par le chef ou son remplaçant, avec vingt membres au total.

En application de l'article L. 251-4 du code général de la fonction publique, il est institué une formation spécialisée de service de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité auprès du comité social d'administration de service central de réseau de la direction générale de la police nationale.
Cette formation spécialisée est présidée par le directeur chargé des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant.
Elle est composée de dix membres titulaires et dix membres suppléants.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 251-4 du code général de la fonction publique, il est institué une formation spécialisée de service de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité auprès du comité social d'administration de service central de réseau de la direction générale de la police nationale.

Cette formation spécialisée est présidée par le directeur chargé des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant.

Elle est composée de dix membres titulaires et dix membres suppléants.