JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Chapitre II : Organisation et déroulement de la formation

Article 6

La composante ou la structure assurant la formation élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée décrites dans le référentiel des activités et compétences et dans le référentiel de formation figurant, respectivement, aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 7

L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation.
Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir.
Une mutualisation de certains enseignements avec d'autres formations en santé peut être mise en place.

Article 8

L'organisation de la formation et le suivi pédagogique des étudiants sont confiés, par les instances universitaires, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation, à un binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier intervenant dans la formation.
L'organisation de la formation et le suivi pédagogique s'inscrivent en cohérence avec les objectifs et contenus pédagogiques définis dans le référentiel de formation figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 9

Les deux premiers semestres de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée correspondent à un tronc commun d'enseignement. A l'issue du deuxième semestre, les étudiants confirment le choix de leur mention qui fait l'objet d'enseignements spécifiques des troisième et quatrième semestres.

Article 10

Durant leur formation, les étudiants accomplissent deux stages dans des terrains de stage situés auprès d'établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés ; de professionnels de santé exerçant en pratique de ville ; d'autres services de santé de type réseaux de santé, centres de santé et maisons de santé :

- un stage d'une durée minimum de deux mois au cours du deuxième semestre de formation ;
- un stage d'une durée minimum de quatre mois, au cours du quatrième semestre de formation, dont les objectifs sont en lien direct avec la mention suivie.

Les étudiants réalisent ces stages dans des terrains de stage en lien avec leur projet professionnel.
Un carnet de stage identifie les objectifs transversaux et spécifiques du stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation. Celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

Article 11

Les terrains de stage dans lesquels sont affectés les étudiants sont agrées par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure dispensant la formation, sur proposition du binôme composé du personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale et d'un infirmier intervenant dans la formation.

Article 12

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation et le responsable du terrain de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages.

Article 13

Les jurys chargés de la validation des stages sont désignés par le président de l'université.
La validation du stage du deuxième semestre est prononcée par un jury composé d'au moins un enseignant-chercheur, du responsable des stages dans la formation au vu du rapport de stage et de l'évaluation du maître de stage. La validation du stage du quatrième semestre est prononcée par un jury composé au moins d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale, de deux enseignants intervenant dans la formation dont au moins un infirmier ou infirmier en pratique avancée et d'un infirmier encadrant le stage dans l'établissement d'accueil.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 14

Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet du mémoire est validé par l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.

Article 15

Le mémoire donne lieu à une soutenance publique devant un jury comprenant au moins un enseignant infirmier, un personnel sous statut enseignant et hospitalier et le directeur de mémoire. Les membres du jury sont désignés par le président de l'université sur proposition de la composante ou de de la structure assurant la formation et après avis du binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier intervenant dans la formation. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier.
Un cahier des charges du mémoire figure à l'annexe III du présent arrêté.

Article 16

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement, la validation de semestre ou d'année. Ces modalités permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier qui, dans la mesure du possible doit être privilégié, soit par un examen terminal, soit par les deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et/ou orales et pratiques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

Article 17

Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants ayant acquis les connaissances et les compétences définies dans le référentiel de formation figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Cette acquisition est vérifiée par :

- la validation de l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation ;
- la soutenance du mémoire avec succès.

Article 18

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.