JORF n°0158 du 7 juillet 2017

Article 3

Article 3

Une commission, constituée par le ministre chargé de la culture chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction, émet un avis motivé sur les candidatures retenues par les ministres chargés de la tutelle.
Cette commission comprend quatre membres :
1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
2° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
3° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;
4° Un membre du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Elle rend son avis dans les quinze jours suivant la date de transmission des candidatures retenues.


Historique des versions

Version 1

Une commission, constituée par le ministre chargé de la culture chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction, émet un avis motivé sur les candidatures retenues par les ministres chargés de la tutelle.

Cette commission comprend quatre membres :

1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

2° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

3° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

4° Un membre du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Elle rend son avis dans les quinze jours suivant la date de transmission des candidatures retenues.