JORF n°0162 du 13 juillet 2012

B. ― Phase d'admission

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle : quarante minutes.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, présentant les acquis de son expérience professionnelle utiles à l'exercice du métier de technicien supérieur, dans la spécialité au titre de laquelle il concourt, et se poursuit par un échange avec le jury ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. L'épreuve comporte des mises en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à agir en situation professionnelle.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture.

Article 4

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des emplois offerts pour le concours. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

Article 5

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe, Sct. A. - Epreuves écrites d'admissibilité, Sct. B. - Epreuves orales d'admission > >