JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 1

Article 1

Pour chacun des examens professionnels réservés organisés en application des articles 3 et 8 du décret du 24 novembre 2006 susvisé en vue de l'accès à un corps de catégorie A ou B figurant au tableau annexé audit décret, une commission est instituée en application de l'article 12 (2°) de ce décret.
Sa composition est fixée comme suit :
― le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant, président ;
― deux personnalités qualifiées choisies parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de la santé.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de la santé ou dans une autre administration en considération de leur compétence en matière de qualification professionnelle.


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Version 1

Pour chacun des examens professionnels réservés organisés en application des articles 3 et 8 du décret du 24 novembre 2006 susvisé en vue de l'accès à un corps de catégorie A ou B figurant au tableau annexé audit décret, une commission est instituée en application de l'article 12 (2°) de ce décret.

Sa composition est fixée comme suit :

― le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant, président ;

― deux personnalités qualifiées choisies parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de la santé.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de la santé ou dans une autre administration en considération de leur compétence en matière de qualification professionnelle.