Article précédent

Article suivant

Arrêté du 4 juillet 2008

Article 5

Abrogé1 juin 2018

Créé le 11 juillet 2008 · En vigueur du 17 mars 2010 au 31 mai 2018

La formation d'adaptation à l'emploi est validée par un jury, présidé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par son représentant et composé de :
a) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
b) Deux représentants du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
c) Deux représentants de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2018

Abrogé parArrêté du 3 mai 2018art. 6

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 31 mai 2018

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

La formation d'adaptation à l'emploi est validée par un jury, présidé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par son représentant et composé de : a) Deux représentants de la direction générale de l'offrede soins ; b) Deux représentants du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; c) Deux représentants de l'Ecole des hautes études en santé publique.

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 16 mars 2010

La formation d'adaptation à l'emploi est validée par un jury, présidé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par son représentant et composé de :
a) Deux représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
b) Deux représentants du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
c) Deux représentants de l'Ecole des hautes études en santé publique.