Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004, complétée par deux annexes, les dispositions de ladite convention collective nationale du 23 juillet 2004, à l'exclusion :
- des termes « TOM » figurant au premier alinéa de l'article 1.1.1 comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail ;
- du dernier alinéa (mise à la retraite) de l'article 4.5.3 (Départ et mise à la retraite), comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- des termes « , ou d'une prime équivalente » figurant au troisième alinéa de l'article 7.4.4 (Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;
- du huitième alinéa de l'article 7.4.4 précité, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail ;
- des termes « signataires de la présente convention » figurant au dernier alinéa de l'article 9.1.4 (saisine), comme étant contraires au principe de non-discrimination tiré des dispositions combinées de l'article L. 132-2 et du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;
- des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 (Liste des fonctions) de l'annexe II (Conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage dans les chaînes thématiques), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/11/2003), aux termes desquelles l'existence de l'usage pour un emploi particulier doit être établi au niveau du secteur d'activité, tel que défini par l'article D. 121-2 du code du travail, et non au niveau de l'entreprise.
Le deuxième alinéa de l'article 1.3.1 (Durée et dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 2.1.3 (Laïcité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2.2.2 (Comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.
Les neuvième et dixième alinéas de l'article 2.3.1 (Anticipation et règlement des conflits) sont étendus sous réserve du respect du libre exercice du droit de grève, tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation (07/06/1995, SA Transports Séroul), selon laquelle une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer, pour les salariés, l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu.
Le deuxième alinéa de l'article 2.4.1 (Principes) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-17 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4.2 (Recrutement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-3-17-1 et L. 124-23 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4.3.1 (Conclusion du contrat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5.2 (Congés pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16/12/1998 Michelin c/Minchin).
L'article 6.2 (Indemnités complémentaires en raison de la maladie non professionnelle et de l'accident non professionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
L'avant-dernier alinéa de l'article 6.4 (Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité.
L'article 7.4 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 3 (fonction administration, juridique, finances, services généraux) de l'article 1er (Description des fonctions et liste des métiers) de l'annexe I (Classification des emplois) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.
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