Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'accord du 5 avril 1993 susvisé, à l'exclusion de la fabrication de classeurs,
chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de:
- la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau (ouvriers, employés et agents de maîtrise) du 24 novembre 1992 susvisée, modifiée par l'accord du 5 avril 1993 (clauses générales, annexe I relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, annexe III relative à la formation professionnelle, additif relatif à la modification du contrat de travail, dispositions particulières aux ouvriers, additif relatif à l'indemnisation en cas de maladie ou accident, annexe I relative à la classification professionnelle des ouvriers, dispositions particulières aux employés, additif relatif à l'indemnisation en cas de maladie ou accident,
annexe I relative à la classification professionnelle des employés,
dispositions particulières aux agents de maîtrise, additif relatif à l'indemnisation en cas de maladie ou accident, annexe I relative à la classification professionnelle des agents de maîtrise, dispositions diverses);
- avenant no 2 (Salaires réels et minima) du 7 octobre 1993 à la convention collective nationale susvisée;
- avenant no 3 (Salaires minima) du 22 février 1994 à la convention collective nationale susvisée.
La convention collective nationale susvisée est étendue, à l'exclusion:
- des termes: << les commissions paritaires convoquées par le ministère du travail >> figurant à l'article 10;
- du dernier alinéa de l'article 34;
- du point 4 de l'article 41;
- du dernier alinéa du point c de l'article 51;
- du septième alinéa de l'article 57;
- de la première phase du troisième alinéa du paragraphe 4 de l'annexe III, Formation professionnelle;
- des termes: << ces propositions peuvent être modifiées par décision spéciale de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre >> figurant aux articles 107 des dispositions particulières aux ouvriers et 207 des dispositions particulières aux employés.
Le premier alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.
Les neuvième et dixième alinéas du point A de l'article 52 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé).
Le point B de l'article 52 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 56 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 57 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
L'annexe III, Formation professionnelle, est étendue sous réserve de l'application du livre IX du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Le point a de l'additif relatif à la modification du contrat de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article 18 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 modifié relatif à la sécurité de l'emploi.
Le premier alinéa des articles 107 des dispositions particulières aux ouvriers et 207 des dispositions particulières aux employés est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-10 et L. 323-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2 de l'accord du 5 avril 1993 est étendu à l'exclusion des mots: << et des salariés >>.
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