Arrêté du 4 juillet 1972

Article 5

Créé le 11 août 1972 · En vigueur depuis le 10 août 2019

La signalisation des véhicules sera réalisée

Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.

Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.

A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 août 1972 au vendredi 9 août 2019