Arrêté du 4 juillet 1972

Article 4

Créé le 11 août 1972 · En vigueur depuis le 3 juillet 2004

Les feux spéciaux visés ci-dessus devront dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge seront placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan et si possible être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.

Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité.

Les feux placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite soit à gauche du véhicule.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2004

En vigueur du vendredi 11 août 1972 au vendredi 2 juillet 2004