JORF n°0021 du 26 janvier 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des références d'identification des entreprises dans un arrêté

Résumé Un arrêté change les documents demandés pour identifier les entreprises et exempte certains opérateurs de fournir une déclaration sur la prévention du détournement de substances.

L'arrêté du 14 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 1er et 5, les mots : « un extrait K bis datant de moins de trois mois » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification » ;
2° Aux articles 2 et 6, les mots : « une copie du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification » ;
3° A l'article 3, les mots : « - un extrait K bis ou, le cas échéant, un certificat SIRENE ; » sont supprimés ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les opérateurs certifiés OEA sûreté-sécurité ou sûreté-sécurité et facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration attestant des mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 14 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux articles 1er et 5, les mots : « un extrait K bis datant de moins de trois mois » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification » ;

2° Aux articles 2 et 6, les mots : « une copie du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) » sont remplacés par les mots : « le numéro unique d'identification » ;

3° A l'article 3, les mots : « - un extrait K bis ou, le cas échéant, un certificat SIRENE ; » sont supprimés ;

4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les opérateurs certifiés OEA sûreté-sécurité ou sûreté-sécurité et facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration attestant des mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances. »