JORF n°0010 du 12 janvier 2017

Article 2

Article 2

La « trésorerie générale » est dirigée par un comptable principal, dénommé « trésorier général des douanes ».
Les « recettes interrégionales », « recettes régionales » et « recettes » sont dirigées par un comptable secondaire dénommé selon le cas, « receveur interrégional des douanes », « receveur régional des douanes » ou « receveur des douanes ».
Tous les comptables des douanes précités sont nommés par le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article 13 du 7 novembre 2012 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La « trésorerie générale » est dirigée par un comptable principal, dénommé « trésorier général des douanes ».

Les « recettes interrégionales », « recettes régionales » et « recettes » sont dirigées par un comptable secondaire dénommé selon le cas, « receveur interrégional des douanes », « receveur régional des douanes » ou « receveur des douanes ».

Tous les comptables des douanes précités sont nommés par le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article 13 du 7 novembre 2012 susvisé.