Arrêté du 4 janvier 2011

Article 2

Abrogé21 septembre 2013

Créé le 19 janvier 2011

Les conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé au présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à titre exceptionnel des dérogations au présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions techniques d'exploitation particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 mars 2013art. 5

En vigueur du mercredi 19 janvier 2011 au vendredi 20 septembre 2013

Les conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé au présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à titre exceptionnel des dérogations au présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions techniques d'exploitation particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.