JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en responsabilité en handball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant de handball pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en handball, pendant quatre cent cinquante heures ;
― et de la production d'une attestation de pratiquant en handball couvrant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du handball.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en responsabilité en handball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant de handball pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en handball, pendant quatre cent cinquante heures ;

― et de la production d'une attestation de pratiquant en handball couvrant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années.

Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du handball.