Arrêté du 4 janvier 2008

Article 3

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur depuis le 12 avril 2024

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'encadrement sportif en responsabilité en handball correspondant au niveau régional français pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

- justifier d'une expérience de pratique en handball correspondant au niveau régional français pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en handball correspondant au niveau régional français, pendant trois saisons sportives minimum dans les cinq dernières années délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernées ;

- la production d'une attestation de pratiquant en handball correspondant au niveau régional français couvrant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du handball ou son représentant.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 6 janvier 2020 au jeudi 11 avril 2024

Modifié parArrêté du 24 décembre 2019art. 1

En vigueur du jeudi 17 janvier 2008 au dimanche 5 janvier 2020