Art. 1er. - Le matériau complexe en carton recyclé dont les caractéristiques sont précisées en annexe est agréé pour la fabrication des cercueils.
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Art. 1er. - Le matériau complexe en carton recyclé dont les caractéristiques sont précisées en annexe est agréé pour la fabrication des cercueils.
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Art. 1er. - Le matériau complexe en carton recyclé dont les caractéristiques sont précisées en annexe est agréé pour la fabrication des cercueils.