JORF n°21 du 26 janvier 1994

Article 1

Article 1

Le concours de recrutement des agents des services techniques du Conseil d'Etat, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations, dans les conditions ci-après :

Il comprend les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités d'un candidat au raisonnement.

Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée de trente minutes, consiste, au choix du jury, en :

-une courte rédaction ;
-ou en réponses à donner à un questionnaire à choix multiple.

Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'autre épreuve du concours.

2° Une épreuve d'entretien avec le jury, notée de 0 à 20, d'une durée de quinze minutes portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé.

L'entretien avec le jury doit permettre :

a) Pour les tâches de service intérieur, de vérifier :

-la connaissance des règles élémentaires de sécurité et d'hygiène-sécurité dans les locaux administratifs ;

-la maîtrise des notions nécessaires :

-à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiements courants ;

-au transport et au montage de mobilier courant ;

-au transport de fournitures administratives et de dossiers administratifs ;

-au maintien en état de bon fonctionnement des installations ;

-la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux.

b) Pour les fonctions d'huissier :

-d'apprécier l'aptitude à accueillir, recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux ;
-de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits.


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Version 1

Le concours de recrutement des agents des services techniques du Conseil d'Etat, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations, dans les conditions ci-après :

Il comprend les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités d'un candidat au raisonnement.

Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée de trente minutes, consiste, au choix du jury, en :

-une courte rédaction ;

-ou en réponses à donner à un questionnaire à choix multiple.

Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'autre épreuve du concours.

2° Une épreuve d'entretien avec le jury, notée de 0 à 20, d'une durée de quinze minutes portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé.

L'entretien avec le jury doit permettre :

a) Pour les tâches de service intérieur, de vérifier :

-la connaissance des règles élémentaires de sécurité et d'hygiène-sécurité dans les locaux administratifs ;

-la maîtrise des notions nécessaires :

-à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiements courants ;

-au transport et au montage de mobilier courant ;

-au transport de fournitures administratives et de dossiers administratifs ;

-au maintien en état de bon fonctionnement des installations ;

-la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux.

b) Pour les fonctions d'huissier :

-d'apprécier l'aptitude à accueillir, recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux ;

-de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits.