JORF n°21 du 26 janvier 1994

Art. 6. - L'examen professionnel d'agent des services techniques ouvert aux agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971, organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, comprend les épreuves suivantes:
1o Une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, notée de 0 à 20 portant sur les fonctions exercées par le candidat;
2o Une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée de dix minutes telle que prévue à l'article 1er, (2o), du présent arrêté.


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Version 1

Art. 6. - L'examen professionnel d'agent des services techniques ouvert aux agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971, organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, comprend les épreuves suivantes:

1o Une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, notée de 0 à 20 portant sur les fonctions exercées par le candidat;

2o Une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée de dix minutes telle que prévue à l'article 1er, (2o), du présent arrêté.