Arrêté du 4 janvier 1994

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
  • les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget;
  • les recrutements et promotions;
  • les décisions fixant ou modifiant le régime de rémunération des agents (personnels permanents ou autres collaborateurs), leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais;
  • toute rétribution d'expert ou de collaborateur dépassant un montant de 24 000 F par an et par personne, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application d'une décision de portée générale;
  • les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à 300 000 F;
  • les marchés, contrats de service et de sous-traitance et conventions dont le montant est supérieur à 300 000 F;
  • les missions hors métropole.

A cet effet, le contrôle financier reçoit communication d'un dossier complet portant toutes pièces ou notes justificatives.
Les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, avec l'accord du contrôleur financier.

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