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JORF n°21 du 26 janvier 1994
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Art. 6. - Le visa prévu à l'article 5 qui n'est pas notifié à la personne habilitée statutairement à diriger l'association dans un délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, tel qu'il est mentionné à l'article 5, est réputé acquis.