JORF n°21 du 26 janvier 1994

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'association.
L'association lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.


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Version 1

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'association.

L'association lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.