Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 440000 F.>>
<<Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 440000 F.>>