1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 4 janvier 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets nos 71-153 du 22 février 1971 et 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 28 avril 1981 instituant une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie de Paris, modifié par les arrêtés du 13 août 1982, du 11 juillet 1984 et du 23 mai 1986;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
<<Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 500 F par opération et celui des secours urgents et exceptionnels ne peut excéder 6000 F par bénéficiaire.>>
1 version
<<Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1964 susvisé, le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 440000 F.>>
1 version
1 version
Fait à Paris, le 4 janvier 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
des finances et du contrôle de gestion:
Le chef de service,
M. JOFFRE
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J.-L. NINU