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Arrêté du 4 janvier 1988

TITRE II : SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS, PREVUE A L'ARTICLE R. 331-25 DU CODE PRECITE

Abrogé1 janvier 1996
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 17 février 1990 au 31 décembre 1995

Le montant maximum de la subvention ne peut excéder :
  • en construction neuve, 12,7 p. 100 du coût de l'acquisition pris en compte dans la limite de 90 p. 100 de la charge foncière de référence diminuée des dépenses autres que celles d'acquisition du terrain, d'études de sol et de sondage comprises dans la charge foncière ;
  • en acquisition-amélioration, 12,7 p.
100 du coût de l'acquisition pris en compte dans la limite de 70 p. 100 du prix de référence.
La subvention est versée sur justification de l'acquisition du terrain, des droits de construire, de l'immeuble ou des logements et, éventuellement, en sus de ces dépenses :
  • des frais d'acquisition ;
  • des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération, lorsque l'acquisition est effectuée par le futur maître d'ouvrage de l'opération ;
  • pour une opération de construction neuve, des frais d'études préalables de sol et de sondages ;
  • pour une opération d'acquisition-amélioration, des frais d'études préalables et du coût des travaux de mise hors d'eau.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Les travaux de construction ou d'amélioration doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention. L'indemnité prévue par l'article R. 331-25 du code précité est égale à 20 p. 100 du montant de la subvention.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Lorsque le demandeur de la subvention est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, il doit s'engager vis-à-vis de l'Etat et de l'opérateur, dès que celui-ci est connu, à respecter les conditions de dévolution prévues par l'article R. 331-25 du code précité. En cas de non-respect de cet engagement, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention et le versement d'une indemnité telle que prévue à l'article 7.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des travaux de construction ou d'amélioration calculé dans les conditions prévues à l'article R. 331-15 et aux articles 2 à 5 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 1995

TITRE II : SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE L'ACQUISITION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES BATIS, PREVUE A L'ARTICLE R. 331-25 DU CODE PRECITE
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10