Arrêté du 4 janvier 1988

Article 7

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Les travaux de construction ou d'amélioration doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention. L'indemnité prévue par l'article R. 331-25 du code précité est égale à 20 p. 100 du montant de la subvention.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 1995