Arrêté du 4 janvier 1988

Article 9

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1988

Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des travaux de construction ou d'amélioration calculé dans les conditions prévues à l'article R. 331-15 et aux articles 2 à 5 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-01-04 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 Code de la construction et de l'habitationart. R331-15 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 1995