Abrogé1 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1988
Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des travaux de construction ou d'amélioration calculé dans les conditions prévues à l'article R. 331-15 et aux articles 2 à 5 ci-dessus.