Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 4 janvier 1960

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières, et notamment son article 23 ;

Vu l'avis du conseil général des mines,

Créé le 10 janvier 1960

Les détonateurs à retard utilisés dans les carrières et minières doivent être d'un type approuvé par le ministre chargé des mines, sur rapport de la commission des recherches scientifiques sur le grisou, les poussières et les explosifs employés dans les mines.

Créé le 10 janvier 1960

L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'intervention.

Créé le 10 janvier 1960

Dans les travaux souterrains des carrières, l'exploitant est tenu de dresser, pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard, un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par la personne chargée de la conduite des travaux, ou son délégué.

Créé le 10 janvier 1960

Avec détonateur à retard, l'amorçage doit être postérieur.

Créé le 10 janvier 1960

Le certificat d'aptitude au minage ou le permis de tir du préposé au tir doit l'habiliter à l'emploi des détonateurs à retard.

Créé le 10 janvier 1960

Le tir avec détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des surfaces de décollement susceptibles de provoquer, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.

Créé le 10 janvier 1960

Un registre, tenu au siège d'exploitation, doit indiquer, pour chaque catégorie de chantier, les ratés et incidents observés, ainsi que, pour les travaux souterrains des carrières, le plan de tir type.

Créé le 10 janvier 1960

A titre transitoire, des délais d'adaptation, ne dépassant pas six mois, pourront être accordés par l'ingénieur en chef des mines pour substituer aux conditions d'emploi des détonateurs à retard, résultant de la réglementation en vigueur, un régime intégralement conforme aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 10 janvier 1960

Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, RAYMOND BARRE.

En vigueur depuis le dimanche 10 janvier 1960

Arrêté du 4 janvier 1960
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9