Arrêté du 4 février 2014

Article 3

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Est considéré comme un dispositif de surveillance au sens du quatrième alinéa de l'article 1er :

― soit tout dispositif électronique de visualisation, communication ou d'alarme permettant, durant le temps de l'accès des convoyeurs de fonds au local, de déclencher une alerte et une intervention extérieure en cas d'agression ou de risque d'agression des convoyeurs de fonds ;

― soit la présence, pendant toute la durée de la manipulation des fonds, du convoyeur de fonds assurant le rôle de garde mentionné à l'article R. 613-33 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au dimanche 30 novembre 2014