JORF n°0034 du 10 février 2010

Article 4


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Version 1

Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'ils sont réquisitionnés dans le cadre du service.