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Arrêté du 4 février 2009

Article 9

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 9 février 2009 · En vigueur du 4 août 2013 au 4 septembre 2015

Pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et aux projets collectifs de méthanisation, sont éligibles les structures suivantes :

- les associations ;

- les coopératives agricoles ;

- les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestières dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

- les groupements d'intérêts économiques dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

- les SARL dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

- les sociétés par actions simplifiées (SAS) ;

- les sociétés en participation.

Les CUMA, si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération, ne sont éligibles qu'aux projets collectifs liés aux bancs d'essais moteurs.

Le projet peut être porté par un regroupement des entités énumérées dans cet article.

Les structures visées au présent article doivent satisfaire, à la date de l'engagement juridique de l'aide, les conditions énumérées ci-après :

1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales.

2° Fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier la rentabilité économique du projet.

3° Les structures visées au présent article doivent satisfaire au cahier des charges des appels à candidatures nationaux ou régionaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 26 août 2015art. 13

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au vendredi 4 septembre 2015

Modifié parArrêté du 23 juillet 2013art. 5

Pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et

\- les

associations ;

\- les coopératives agricoles ;

\- les

entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestières dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

\- les groupements d'intérêts économiques dès lors que l'investissement aidé

\- les SARL dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

\- les sociétés par actions simplifiées (SAS) ; \- les sociétés en participation.

Les CUMA, si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération, ne sont éligibles qu'auxprojets collectifs liés aux bancs d'essais moteurs. Le projet peut être porté par un regroupement des entités énumérées dans cet article.

Les structures visées au présent article doivent satisfaire, à la

1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales

2° Fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier la rentabilité

3° Les structures visées au présent article doivent satisfaire au cahier des charges des appels à candidatures nationaux ou régionaux.

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au samedi 3 août 2013

Modifié parArrêté du 5 août 2010art. 2 (V)Arrêté du 5 août 2010art. 8

Pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et

\- les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération ;

\- les associations ;

\- les coopératives agricoles ;

\- les établissements publics ;

\- les établissements d'enseignement agricole et de recherche ;

\- les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestières dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

\- les groupements d'intérêts économiques dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;

\- les communautés de communes ;

\- les autres collectivités territoriales ;

\- les SARL dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective.

Le projet peut être porté par un regroupement des entités

Le diagnostic énergétique n'est pas obligatoire pour les projets collectifs

Les structures visées au présent article doivent satisfaire, à la date de l'engagement juridiquede l'aide, les conditions énumérées ci-après :

1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales

2° Fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier la rentabilité

3° Les structures visées au présent article doivent satisfaire au

En vigueur du lundi 9 février 2009 au mercredi 25 août 2010

Pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et aux projets collectifs de méthanisation, sont éligibles les structures suivantes :
― les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération ;
― les associations ;
― les propriétaires bailleurs ;
― les coopératives agricoles ;
― les établissements publics ;
― les établissements d'enseignement agricole et de recherche ;
― les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestières dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;
― les groupements d'intérêts économiques dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;
― les communautés de communes ;
― les autres collectivités territoriales.
Le projet peut être porté par un regroupement des entités énumérées dans cet article.
Le diagnostic énergétique n'est pas obligatoire pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et aux projets collectifs de méthanisation.
Les structures visées au présent article doivent satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales.
2° Fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier la rentabilité économique du projet.
3° Les structures visées au présent article doivent satisfaire au cahier des charges des appels à candidatures nationaux.