JORF n°31 du 6 février 2003

Article 2

Article 2

Tout chasseur ne peut prélever plus de six grives par jour ni plus de vingt-cinq en février, les quatre espèces confondues. Il doit tenir à jour un carnet de prélèvements. Il ne peut utiliser son chien que pour le rapport. Il doit se rendre à son poste de chasse avec son arme placée sous étui.


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Version 1

Tout chasseur ne peut prélever plus de six grives par jour ni plus de vingt-cinq en février, les quatre espèces confondues. Il doit tenir à jour un carnet de prélèvements. Il ne peut utiliser son chien que pour le rapport. Il doit se rendre à son poste de chasse avec son arme placée sous étui.