Article 1
Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en œuvre dans les établissements publics administratifs visés en annexe, en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
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