Arrêté du 4 février 2000

Article 5

Créé le 12 février 2000

L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement public de santé, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 février 2000