JORF n°59 du 11 mars 1998

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

« Sont considérés comme nuls :

« - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

« - les bulletins blancs ;

« - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

« - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

« - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

« - les bulletins manuscrits. »

(Le reste sans changement.)


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

« Sont considérés comme nuls :

« - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

« - les bulletins blancs ;

« - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

« - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

« - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

« - les bulletins manuscrits. »

(Le reste sans changement.)