JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 7

Article 7

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Accès aux données fiscales par les agents habilités et les destinataires autorisés

Résumé Les agents des finances publiques et certaines autorités locales ont accès à des données fiscales pour produire des rôles d'imposition.

Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques au moyen des traitements mentionnés à l'article 6.
Sont destinataires des seules données nécessaires à la production des rôles d'imposition des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes sur les locaux vacants, en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les collectivités locales ainsi que leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les services de l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques au moyen des traitements mentionnés à l'article 6.

Sont destinataires des seules données nécessaires à la production des rôles d'imposition des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes sur les locaux vacants, en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les collectivités locales ainsi que leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les services de l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat.