Arrêté du 4 décembre 2023

Article 5

Créé le 7 décembre 2023 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

A la facturation d'un GMT peut s'ajouter la facturation de suppléments dans les conditions définies ci-après :
1° Dans le cadre du transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du même code, les suppléments suivants peuvent être facturés en sus du GMT par la structure :
a) Un supplément transport, dénommé ST4, lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST4 est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine et modulé en fonction de la distance parcourue ;
b) Un supplément transport, dénommé ST5, pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST5 est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine et modulé en fonction de la distance parcourue.
Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 7, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine ;
c) Un supplément transport, dénommé ST6, est valorisé ou facturé lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le ST6 est modulé en fonction de la distance parcourue ;
2° Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16), fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 susvisé, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrés au patient ;
3° Dans le cadre de la prise en charge d'un cancer relevant des groupes nosologiques précisés à l'annexe VI du présent arrêté et lorsque le patient est hospitalisé dans une unité médicale relevant d'une des mentions de la modalité mentionnée au 11° du I de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, un supplément peut être facturé en sus du GMT par la structure, pour chaque jour de prise en charge.

Effets de cet article

cite

 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale Code de la sécurité socialeart. R162-22

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 29 décembre 2025art. 1

A la facturation d'un GMT peut s'ajouter la facturationde suppléments dans les conditions définies ci-après : 1° Dans le cadre du transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissementsde santé exerçant les activitésmentionnées au 4° de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions définies par le décret pris en application del'article L. 162-21-2 du même code, les suppléments suivants peuvent être facturésen sus du GMTpar la structure: a) Un supplément transport, dénommé ST4,lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST4 est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine et modulé en fonction de la distance parcourue ; b) Un supplément transport, dénommé ST5,pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST5 est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine et modulé en fonction de la distance parcourue. Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 7, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine ; c) Un supplément transport, dénommé ST6, est valorisé ou facturé lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le ST6 est modulé en fonction de la distance parcourue ; 2° Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16), fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 susvisé, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrés au patient ; 3° Dans le cadre de la prise en charge d'un cancer relevant des groupes nosologiques précisés à l'annexe VI du présent arrêté et lorsque le patient est hospitalisé dans une unité médicale relevant d'une des mentions de la modalité mentionnée au 11° du I de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, un supplément peut être facturé en sus du GMT par la structure, pour chaque jour de prise en charge.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, la catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement mentionnée à l'article R. 162-34-1 du même code donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Un supplément transport dénommé ST4. Il est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST4 est modulé en fonction de la distance parcourue ;
2° Un supplément transport dénommé ST5. Il est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST5 est modulé en fonction de la distance parcourue.
Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 7, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine ;
3° Un supplément transport dénommé ST6 est valorisé ou facturé lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le ST6 est modulé en fonction de la distance parcourue.