Article 1
L'arrêté du 4 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ArtExecution 5.-A la facturation d'un GMT peut s'ajouter la facturation de suppléments dans les conditions définies ci-après :
« 1° Dans le cadre du transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du même code, les suppléments suivants peuvent être facturés en sus du GMT par la structure :
« a) Un supplément transport, dénommé ST4, lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST4 est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine et modulé en fonction de la distance parcourue ;
« b) Un supplément transport, dénommé ST5, pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST5 est valorisé ou facturé par l'établissement d'origine et modulé en fonction de la distance parcourue.
« Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 7, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine ;
« c) Un supplément transport, dénommé ST6, est valorisé ou facturé lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le ST6 est modulé en fonction de la distance parcourue ;
« 2° Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16), fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 susvisé, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrés au patient ;
« 3° Dans le cadre de la prise en charge d'un cancer relevant des groupes nosologiques précisés à l'annexe VI du présent arrêté et lorsque le patient est hospitalisé dans une unité médicale relevant d'une des mentions de la modalité mentionnée au 11° du I de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, un supplément peut être facturé en sus du GMT par la structure, pour chaque jour de prise en charge. » ;
2° Après le dernier alinéa de l'article 13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe VI : liste des groupes nosologiques mentionnés au 3° de l'article 5 ».
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