JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Article 3

Article 3

En raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » sont modifiées temporairement à compter du 27 octobre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié susvisé est qualifié d'« élevé » pour tout ou partie du territoire ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021 au plus tard, comme suit :
Par dérogation aux critères imposant un accès au parcours (C12) et un âge d'accès au parcours (C13), il est possible de conserver les palmipèdes à l'intérieur du bâtiment d'élevage.
Par dérogation aux critères imposant une surface minimale de parcours (C23, C26 et C31), il est possible de réduire la surface du parcours sans que la surface disponible minimale soit inférieure ou égale à :

- critère C23 : 1,5 m2 par canard pour les canards placés dans le même bâtiment pendant toute la durée d'élevage ;
- critère C26 : 2,5 m2 par canard pour les canards déplacés en cours d'élevage ;
- critère C31 : 5 m2 par oie.


Historique des versions

Version 1

En raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » sont modifiées temporairement à compter du 27 octobre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié susvisé est qualifié d'« élevé » pour tout ou partie du territoire ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021 au plus tard, comme suit :

Par dérogation aux critères imposant un accès au parcours (C12) et un âge d'accès au parcours (C13), il est possible de conserver les palmipèdes à l'intérieur du bâtiment d'élevage.

Par dérogation aux critères imposant une surface minimale de parcours (C23, C26 et C31), il est possible de réduire la surface du parcours sans que la surface disponible minimale soit inférieure ou égale à :

- critère C23 : 1,5 m2 par canard pour les canards placés dans le même bâtiment pendant toute la durée d'élevage ;

- critère C26 : 2,5 m2 par canard pour les canards déplacés en cours d'élevage ;

- critère C31 : 5 m2 par oie.