JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 4 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2019 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, et les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « produits à base de viande de volaille fermière de chair » ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « œufs de poules élevées en plein air » et « poules fermières élevées en plein air/liberté » ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille sont modifiées temporairement à compter du 2 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié susvisé est qualifié d'« élevé » pour tout ou partie du territoire ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021 au plus tard, comme suit :
Par dérogation aux critères imposant l'ouverture des trappes (C40), un accès au parcours ou à la volière (C45), et un âge maximal d'accès au parcours (C46), il est possible de conserver les volailles de chair à l'intérieur du bâtiment d'élevage jusqu'à l'abattage.
Par dérogation au critère imposant une surface minimale de parcours aux volailles de chair (C47), il est possible de réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.

Article 2

En raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « œufs de poules élevées en plein air » et « poules fermières élevées en plein air/liberté » sont modifiées temporairement à compter du 6 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié susvisé est qualifié d'« élevé » pour tout ou partie du territoire ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021 au plus tard, comme suit :
Par dérogation au critère imposant un âge maximal et une période d'accès au parcours (C40), il est possible de conserver les poules à l'intérieur du bâtiment d'élevage.
Par dérogation au critère imposant une surface minimale de parcours (C41), il est possible de réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.

Article 3

En raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » sont modifiées temporairement à compter du 27 octobre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié susvisé est qualifié d'« élevé » pour tout ou partie du territoire ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021 au plus tard, comme suit :
Par dérogation aux critères imposant un accès au parcours (C12) et un âge d'accès au parcours (C13), il est possible de conserver les palmipèdes à l'intérieur du bâtiment d'élevage.
Par dérogation aux critères imposant une surface minimale de parcours (C23, C26 et C31), il est possible de réduire la surface du parcours sans que la surface disponible minimale soit inférieure ou égale à :

- critère C23 : 1,5 m2 par canard pour les canards placés dans le même bâtiment pendant toute la durée d'élevage ;
- critère C26 : 2,5 m2 par canard pour les canards déplacés en cours d'élevage ;
- critère C31 : 5 m2 par oie.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert