Article 1
En raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille sont modifiées temporairement à compter du 2 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié susvisé est qualifié d'« élevé » pour tout ou partie du territoire ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, et pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021 au plus tard, comme suit :
Par dérogation aux critères imposant l'ouverture des trappes (C40), un accès au parcours ou à la volière (C45), et un âge maximal d'accès au parcours (C46), il est possible de conserver les volailles de chair à l'intérieur du bâtiment d'élevage jusqu'à l'abattage.
Par dérogation au critère imposant une surface minimale de parcours aux volailles de chair (C47), il est possible de réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.
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