Article 1
Le montant de la réduction générale des cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale calculé pour les rémunérations après application de l'abattement forfaitaire, calculé en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 4 septembre 2025, applicable aux salariés relevant des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant la réduction calculé sans application du même abattement.
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