La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-8, R. 1333-2 à R. 1333-5 et R. 1333-9 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2019-AV-0333 du 1er août 2019 ;
Vu le dossier de demande de dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique présentée par la société LafargeHolcim par courrier du 11 décembre 2018 visant à l'utilisation d'un analyseur neutronique sur le site de la cimenterie de Martres-Tolosane (Haute-Garonne) ;
Considérant qu'il n'existe pas de procédé alternatif compétitif permettant d'atteindre des performances comparables à celles procurées par l'utilisation d'un analyseur neutronique ;
Considérant qu'après analyse neutronique du cru cimentier, aucune radioactivité ajoutée n'est détectable une fois le produit mis sur le marché ;
Considérant que l'impact radiologique sur le cru cimentier est très faible et ne peut pas conduire à un impact sanitaire pour le public, y compris en cas d'incident lors de la production,
Arrêtent :