JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Article 2

Article 2

L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir une période de services effectifs au sens de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
La durée de l'engagement à souscrire est indiquée dans la même annexe. Elle court à partir de la date de fin de formation.
En cas de coexistence de plusieurs périodes d'engagement à servir, la durée retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
L'engagement est pris par écrit, selon le formulaire figurant en annexe II.


Historique des versions

Version 1

L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir une période de services effectifs au sens de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

La durée de l'engagement à souscrire est indiquée dans la même annexe. Elle court à partir de la date de fin de formation.

En cas de coexistence de plusieurs périodes d'engagement à servir, la durée retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.

L'engagement est pris par écrit, selon le formulaire figurant en annexe II.