JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Article 3

Article 3

L'ambassadeur de France à Berlin est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions du consul général de France à Hambourg telles que mentionnées aux articles 1 et 2 du présent arrêté.
Le consul général de France à Francfort est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions des consuls généraux de France à Düsseldorf et Sarrebruck telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Le consul général de France à Munich est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions du consul général de France à Stuttgart telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'ambassadeur de France à Berlin est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions du consul général de France à Hambourg telles que mentionnées aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

Le consul général de France à Francfort est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions des consuls généraux de France à Düsseldorf et Sarrebruck telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Le consul général de France à Munich est compétent pour toutes les matières qui ne relèvent pas des attributions du consul général de France à Stuttgart telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.