Arrêté du 4 décembre 2017

Article 20-9

Créé le 2 août 2026

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionné au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou
2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-20-4 Code monétaire et financierart. R511-5-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 87

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionné au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou
2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.