JORF n°0296 du 22 décembre 2015

Article 14

Article 14

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 7 et 13 en application de conventions de réciprocité.


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Version 1

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 7 et 13 en application de conventions de réciprocité.